Un gréviste peut bénéficier de la protection fonctionnelle

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Le seul fait qu’un agent public soit en grève au moment des faits dont il a été victime ne suffit pas à exclure qu’il puisse bénéficier de la protection fonctionnelle, a jugé le Conseil d’État.

La haute juridiction infirme ainsi une solution ancienne du tribunal administratif de Rennes (18 févr. 1988, AJDA 1988. 416, obs. X. Prétot ; v. aussi J. Bourdon, La protection fonctionnelle de l’agent public, AJFP 1996. 21 ).

En l’espèce, un enseignant d’un centre de formation d’apprentis dépendant de la commune de Sète avait demandé la protection fonctionnelle pour engager une action en diffamation à propos d’un article relatant le conflit social auquel il participait. Le maire avait refusé au motif que les faits s’étaient produits alors que l’intéressé, en cessant le travail, avait momentanément rompu le lien l’unissant au service.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé cette décision. Il estime que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 « ne font pas obstacle à ce qu’un agent public demande à bénéficier de la protection qu’elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail ». Il appartient cependant à cet agent « d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions ».

Dalloz, par Marie-Christine de Monteclerle 1 juin 2017

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