Nouvelles précisions sur l’impartialité des jurys

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La présence d’un membre d’un comité de sélection, qui s’est abstenu de participer aux délibérations concernant un candidat, lors de la délibération récapitulant la liste globale des candidats écartés et la signature par ce membre de cette délibération en qualité de président du jury ne méconnaissent pas le principe d’impartialité.

Le centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion d’Albi avait ouvert en mars 2014 un concours en vue du recrutement d’un professeur des universités. Mme D., maître de conférences dont la candidature n’avait pas été retenue pour une audition par le comité de sélection, contestait la procédure de recrutement suivie et soutenait notamment que la délibération fixant la liste des candidats que le comité souhaitait entendre avait méconnu le principe d’impartialité. Elle avait ainsi fait valoir que le président du comité, M. T., avait entretenu avec elle, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites, devenues ensuite conflictuelles.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les règles d’impartialité qui régissent les jurys d’examens professionnels, issues de la jurisprudence Mme Baysse (CE, sect., 18 juill. 2008, n° 291997, Lebon 302  ; AJDA 2008. 1465  ; ibid. 2124 , concl. Y. Aguila  ; AJFP 2009. 18, et les obs. ), et des jurys de concours (CE 8 juin 2015, n° 370539, Lebon  ; AJDA 2015. 1181  ; AJFP 2015. 284, et les obs.  ; CE, 17 oct. 2016, n° 386400, Université de Nice-Sophia Antipolis, Lebon  ; AJDA 2016. 1955  ; AJFP 2017. 16 , obs. A. Zarca ).

Précisant dans la présente affaire davantage les conditions de mise en œuvre de ces règles, la haute juridiction a relevé que « M. T. n’a pas été rapporteur du dossier de Mme D. et que les deux rapporteurs de son dossier n’appartenaient d’ailleurs pas au Centre Jean-François Champollion […] ; qu’il ressort également des pièces du dossier, notamment d’attestations émanant des autres membres du comité […], que M. T. n’a pas pris part aux débats du comité portant sur le choix d’auditionner ou non Mme D. et n’a, à aucun moment, formulé d’avis à son égard ; que, par suite, et alors même que M. T. a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité […] a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et que, en sa qualité de président du comité, il l’a signée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque a méconnu le principe d’impartialité ». Et elle ajoute « qu’aucune règle ni aucun principe n’imposent que, lorsqu’il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir, ou non, de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition strictement identique pour tous les candidats ».

par Carine Bigetle 15 juin 2017

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