L’obligation de produire les pièces jointes à une requête

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L’obligation de produire les pièces jointes à une requête n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité

CE, 19 juin 2015, n° 374140

Le Conseil d’État vient en l’espèce préciser la portée de l’article R. 412-2 du code de justice administrative. Celui ci dispose que « Lorsque les parties joignent des pièces à
l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle,
ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. »

En l’espèce, le Conseil d’État a annulé, pour erreur de droit, une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles rejetant la requête pour irrecevabilité, au motif de l’omission de production, malgré une demande de régularisation, du nombre approprié de copies des pièces annexées à la requête.
Il est jugé qu’il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu’une requête est irrecevable lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une
invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu’en revanche,
l’obligation de produire des copies prévue à l’article R. 412-2 précité, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu’à celles du défendeur, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête.

Ainsi, le juge peut inviter la partie défaillante à les produire en lui indiquant qu’à défaut, les pièces en cause sont susceptibles d’être écartées des débats. Si le juge entend
se fonder sur ces pièces, il doit s’assurer que les parties en ont eu communication.

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