Le délai de convocation d’un fonctionnaire au conseil de discipline est une garantie

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Le délai de quinze jours prévu entre la convocation d’un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

Mme B., monitrice-éducatrice, avait contesté, sans succès devant les juges du fond, l’arrêté du directeur du centre social d’Argonne prononçant sa révocation. Or, la lettre recommandée la convoquant à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014, expédiée le 10 juin, n’avait été retirée que le 20 juin. L’agent n’avait ainsi pas bénéficié du délai de quinze jours, prévu par l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, entre la convocation par le président du conseil de discipline et la réunion de ce dernier.

Le Conseil d’État a indiqué que ce délai « constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ».

DALLOZ, par Carine Bigetle 19 septembre 2019

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