Dispositions relatives aux agents publics contenues dans la loi de finances pour 2016

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Dispositions relatives aux agents publics contenues dans la loi de finances pour 2016
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifie ou instaure plusieurs dispositions intéressant les fonctionnaires et agents contractuels de
droit public :

Extension de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publique victimes de l’amiante : l’article 146 de cette même loi étend à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques victimes de l’amiante la possibilité de bénéficier d’une
cessation anticipée d’activité, cette possibilité n’étant ouverte jusqu’à présent qu’aux seuls agents du ministère de la défense et à certains agents du ministère chargé de la mer.

Prolongation de l’expérimentation du contrôle médical exercé par les caisses primaires d’assurance maladie : le contrôle médical des fonctionnaires en arrêt de maladie
exercé à titre expérimental par les caisses primaires d’assurance maladie en application de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la
sécurité sociale pour 2010 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 par l’article 147.

Mise en oeuvre des dispositions relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.
Le paragraphe I de l’article 148 fixe le montant annuel plafond des abattements opérés sur les primes et indemnités dans le cadre de leur transformation en point d’indice de la carrière des fonctionnaires ;
Les paragraphes II, III et IV de ce même article modifient respectivement l’article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 67 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour prévoir que, désormais, l’avancement d’échelon est accordé de plein droit en fonction de la seule ancienneté. Il reste cependant possible pour les statuts particuliers de prévoir que cet avancement d’échelon est fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, des échelons spéciaux contingentés pouvant par ailleurs être créés par ces mêmes statuts particuliers dans les fonctions publiques de l’État et hospitalière. Le paragraphe V de ce même article précise les conditions d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions.
Le paragraphe VII précise dans quelle mesure les dispositions relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique peuvent rétroagir en fonction de la catégorie statutaire ou de la filière d’appartenance.

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