Départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate

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JURISPRUDENCE :

Départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate : méconnaissance du principe d’égalité en raison de l’exclusion des parents d’enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité après les trois ans de ces derniers, à la différence des parents l’ayant fait avant leurs trois ans
CE, 16 décembre 2015, n° 387815

En matière de liquidation de pension pour les parents d’enfants handicapés, le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (ci-après CPCMR) dispose qu’elle intervient « lorsque le fonctionnaire civil est parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %,
à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services
effectifs ».
En application de ces dispositions, le deuxième alinéa du I de l’article R. 37 du CPCMR énonce que cette interruption ou réduction d’activité doit avoir eu lieu « pendant
la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l’adoption ».
M. A. demande au Conseil d’État d’annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d’abroger cette disposition de l’article R. 37 du CPCMR en invoquant une
rupture d’égalité. Après avoir rappelé l’étendue de ce principe, la Haute juridiction retient, pour faire droit à sa demande, que la différence de traitement entre les parents
d’un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leurs activités avant les trois ans de leur enfant et ceux qui ont réduit ou interrompu leurs activités après ses trois ans et
pendant qu’il était encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d’intérêt général ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge
supplémentaire qu’impose l’éducation d’un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser.
En conséquence, la méconnaissance du principe d’égalité emporte annulation de la décision implicite de rejet attaquée et injonction faite au Premier ministre d’abroger le deuxième alinéa du I de l’article R. 37 du CPCMR dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision.

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