Accès aux documents administratifs liés à un concours

0

Si les candidats à un concours administratif ont le droit, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d’accéder à certains documents administratifs établis dans le cadre de l’organisation des épreuves, c’est à condition que le secret des délibérations du jury soit préservé.

Le Conseil d’État était saisi par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) d’un pourvoi contre un jugement du tribunal administratif de Paris lui enjoignant de communiquer à un candidat malheureux au concours d’administrateur territorial la copie des indications de correction des épreuves organisées en 2009 et 2010.

La haute juridiction admet le principe de restrictions au droit d’accès dans ce domaine particulier. En effet, « en prévoyant […] la communication des documents administratifs le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».

Toutefois, elle estime que « les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours interne d’administrateur territorial, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs élaborés par le CNFPT dans le cadre de la mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d’accès ». Par conséquent, « le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ».

Les documents en cause revêtaient le caractère de documents préparatoires au sens de l’article 2 de la loi de 1978 jusqu’à la proclamation des résultats du concours. Ils sont ensuite devenus communicables de plein droit. Le pourvoi du CNFPT est donc rejeté.

par Marie-Christine de Montecler le 29 février 2016

Comments are closed.