Commissions consultatives paritaires

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Commissions consultatives paritaires centrales et commissions consultatives paritaires locales

Il appartient à chaque administration, compte tenu des effectifs d’agents contractuels concernés et du niveau auquel est organisée leur gestion, de créer des commissions centrales et/ou locales auprès des autorités de gestion du département ministériel.

Dans l’hypothèse où la création d’une seule CCP centrale n’est pas pertinente, plusieurs commissions centrales et/ou locales pourront être instituées au sein d’un même département ministériel.

De même, au sein d’un établissement public, il peut être créé une ou plusieurs CCP en cohérence avec le niveau de gestion des agents concernés.

Quoiqu’il en soit, si les effectifs ne permettent pas la création de plusieurs CCP, il doit en être institué au moins une par département ministériel, une par établissement public et une par autorité administrative indépendante. Si les effectifs de l’établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission en son sein, la situation des agents concernés de l’établissement est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Dans ce cas, les agents de l’établissement relevant de la CCP du département ministériel sont électeurs et éligibles à cette commission.

Il est souhaitable que la CCP regroupe l’ensemble des agents contractuels quels que soient les articles de la loi du 11 janvier 1984 précitée justifiant leur recrutement ou la durée de leur contrat.

Le décret du 17 janvier 1986 n’impose pas les modalités d’organisation des CCP au sein des ministères et laisse une grande latitude dans le choix d’une organisation :

  • centralisée au sein d’une CCP centrale,
  • déconcentrée au niveau local, compte tenu des effectifs et du niveau de gestion des agents contractuels concernés.

De même, les administrations sont libres de déterminer les critères pertinents pour la composition des CCP suivant les agents représentés, soit :

  • une CCP unique avec en son sein, une représentation organisée par niveau de fonctions équivalent (par exemple en se référant aux catégories hiérarchiques [A,B,C] applicables aux fonctionnaires) ou par filières de métiers ;
  • plusieurs CCP correspondantes à ces catégories d’agents lorsque leur nombre et la spécificité des professions exercées le justifient.

Il est souhaitable, et cela dans la mesure du possible, qu’une harmonisation de la composition des CCP se situant à un niveau (exemple : toutes les CCP régionales d’un même département ministériel) soit recherchée ; ainsi, selon le choix opéré, la composition de ces CCP de même niveau sera, soit une commission propre à chaque niveau de fonctions, soit une commission unique pour les différents niveaux de fonctions.

En tout état de cause, la seule obligation réglementaire est celle de permettre une représentation des agents contractuels répondant aux exigences du décret du 17 janvier 1986.

Les CCP comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et elles peuvent avoir un nombre égal de membres suppléants.

Il est souhaitable de fixer le mandat de ces membres à quatre ans en cohérence avec le principe d’harmonisation de la durée des mandats des instances représentatives du personnel au sein de la fonction publique. Le mandat peut être renouvelé.

S’agissant des modalités de désignation des représentants du personnel, il convient que le mode de scrutin de la proportionnelle à la plus forte moyenne soit retenu et que les candidatures soient déposées par les organisations syndicales remplissant les conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Afin de faciliter la mise en place des commissions, il peut être envisagé, dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection à une commission, de procéder à la désignation des représentants du personnel par tirage au sort, parmi les agents relevant de la commission. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants désignés par l’administration qui siègent alors en qualité de représentants du personnel.

Les règles d’organisation de l’élection peuvent comprendre des dispositions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité évitant, par exemple, qu’un agent contractuel recruté pour une très courte durée soit électeur et éligible à la commission.

Ces conditions pourront être fixées en retenant des critères cumulatifs ou alternatifs tels que la durée du contrat ou une durée minimum effective de présence dans les services.

Toutefois, la détermination de ces conditions ne doit pas avoir pour conséquence de restreindre excessivement le corps électoral.

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