Qu’est-ce qu’un ayant droit ?

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Légataires et héritiers d’une victime décédée ne sont pas les seuls à avoir droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Un proche du défunt, qui entretenait avec lui des liens étroits, peut désormais voir son préjudice indemnisé.

La section du contentieux ouvre en grand le droit à être indemnisé au titre de la solidarité nationale puisqu’elle vient de juger que les proches de la victime décédée peuvent se voir reconnaître un tel droit, même en l’absence de lien successoral.

Le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains accidents médicaux non fautifs qui bénéficie à la victime ou, lorsque celle-ci est décédée, à ses ayants droit. Un proche de la victime qui, sans avoir la qualité d’héritier en application des articles 731 et suivants du code civil, subit du fait de son décès, en raison des liens étroits qu’il entretenait avec elle, un préjudice direct et certain peut désormais être regardé comme son ayant droit au titre de ces dispositions.

En l’espèce, une jeune fille, alors âgée de quatorze ans, est décédée des suites d’un accident ischémique survenu au cours d’une intervention pratiquée en 2008 au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Ses parents ont demandé des indemnités réparant, d’une part, les souffrances qu’elle avait endurées à la suite de l’accident, dont le droit à réparation leur avait été transmis par voie successorale, et, d’autre part, les préjudices qu’eux-mêmes et leurs deux filles mineures avaient subis du fait de son décès. Les nouveaux conjoints respectifs des parents ont demandé à être indemnisés des préjudices résultant pour eux du décès de la jeune fille. La cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation, estimant que, faute de posséder la qualité d’héritiers ou de légataires de la victime, les requérants ne pouvaient être regardés comme ses ayants droit.

L’ayant droit n’est pas seulement l’héritier ou le légataire

La section du contentieux, au terme d’un raisonnement qui précise tout en l’étendant la notion d’ayant droit, annule l’arrêt d’appel en tant qu’il statue sur le droit à réparation. « En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions [du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique] ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain », estime la haute juridiction.

Sort des préjudices de la victime non indemnisés avant son décès

Le Conseil d’État précise également que, lorsque la victime a subi avant son décès des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, ses droits « sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil ». Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, la haute juridiction relève que, depuis leur divorce prononcé en 2006, les parents de la victime en assuraient la garde alternée. Leurs nouveaux conjoints ont noué des liens affectifs étroits avec l’adolescente et ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l’accident ischémique dont elle a été victime. Dans ces conditions, « il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de son décès survenu en 2010 en mettant à la charge de [l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux] le versement à chacun d’eux d’une somme de 6 000 € ».

DALLOZ, par Jean-Marc Pastorle 7 juin 2019

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